La Qualité de l'Eau | ||||||
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Les eaux de consommation |
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Etablissements personnes agées |
Information concernant la qualité de l'eau:La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a confirmé le caractère public et communicable de l’ensemble des données relatives à la qualité des eaux. Les résultats d’analyses, les synthèses annuelles de qualité sont des documents mis à la disposition du public (décret du 26 septembre 1994). En cas de dépassement des limites de qualité ou de signes de dégradation de la qualité des eaux, ou de pollution, les usagers doivent être informés par le responsable de la distribution sur les risques et les dangers qui résulteraient de la consommation de l’eau (décret du 5 avril 1995 modifiant le décret du 3 janvier 1989). Ce droit à l’information a récemment été complété par l’obligation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (décret du 6 mai 1995). Ce rapport est établi par le maître d’ouvrage et est présenté dans chaque commune par le maire au conseil municipal. Ce rapport et l’avis du conseil municipal sont mis à la disposition du public. Les éléments essentiels de la synthèse de qualité doivent être communiqués aux usagers, une fois par an, à l’occasion d’une facturation. Le contrôle sanitaire de l'eau:Le contrôle sanitaire est exercé conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 qui fixe les limites de qualité de l'eau ainsi que les règles du contrôle sanitaire. Le programme de surveillance réglementaire est déterminé en fonction du type de ressource, du débit prélevé, de la présence d’un traitement, ainsi que de l’importance de la population desservie. Les paramètres recherchés varient également suivant le lieu de prélèvement de l'eau (ressource, traitement ou robinet du consommateur). Les prélèvements sont réalisés par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, d’un laboratoire agréé ou des services communaux d’hygiène et de santé. Les analyses sur la qualité de l'eau sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministère de la Santé. L’exploitant est par ailleurs tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux qu’il distribue et doit mettre à disposition de la DDASS les résultats de son auto-surveillance. |
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